RECEVABILITE MPUC

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TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 15 novembre 2022

Requête en MPUC – Famille _____


REQUÊTE EN MESURES PROTECTRICES DE L’UNION CONJUGALE

formée par voie de procédure sommaire (art. 248 let. a cum 271 let. a CPC) par devant le Tribunal de première instance de la République et Canton de Genève


par


REQUERANT1, adresse, mais faisant élection de domicile en l’Etude _ Genève, et comparant par Me [à remplir] (pièce 0, Procuration),


Requérant


contre


CITE1, adresse, mais faisant élection de domicile en l’Etude ___, ___, ___, et comparant par Me [à remplir] (pièce 0, Procuration),


Cité   I. CONCLUSIONS

Vu en droit les articles 163, 172 à 179 CC, 271 ss CPC ainsi que toutes autres dispositions applicables s’il y a lieu ;

Vu les pièces produites par bordereau séparé,

REQUERANT1 à l’honneur de conclure à ce qu’il


PLAISE AU TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE


A LA FORME

1. Déclarer la présente écriture recevable.

AU FOND

STATUANT SUR MESURES SUPERPROVISIONNELLES

2. D'entrée de cause et sans audition préalable des parties, faire interdiction à ___, sise à Genève, à ___ et par son entremise à toute entité tierce qui aurait la maîtrise factuelle et/ou juridique du bateau parmi lesquelles ___, ayant son siège à ___ et___, ayant son siège à ___ de procéder à tout acte de disposition (vente, aliénation, libéralité quelle qu'elle soit) sur le yacht___, immatriculé ___ ; ___, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. 3. Ordonner la saisie du yacht ___, immatriculé ___ ; ___, mouillant actuellement à ___, où qu'il se trouve au moment du prononcé de la mesure. 4. Dans le même temps, procéder conformément à l'art. 265 al. 2 CPC.

STATUANT SUR MESURES PROVISIONNELLES

5. Faire interdiction à ___, sise à Genève, à ___ et par son entremise à toute entité tierce qui aurait la maîtrise factuelle et/ou juridique du bateau parmi lesquelles ___, ayant son siège à ___ et___, ayant son siège à ___ de procéder à tout acte de disposition (vente, aliénation, libéralité quelle qu'elle soit) sur le yacht___, immatriculé ___ ; ___, sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP. 6. Ordonner la saisie du yacht ___, immatriculé ___ ; ___, mouillant actuellement à ___, où qu'il se trouve au moment du prononcé de la mesure. 7. Avec suite de frais judiciaires et dépens.

STATUANT SUR MESURES PROTECTRICES DE L’UNION CONJUGALE

Préalablement

8. Ordonner à CITE1 de verser la somme de CHF ___.- à REQUERANT1 à titre de provisio ad litem.

9. Subsidiairement à la conclusion précitée, octroyer l’assistance judiciaire à REQUERANT1.

L’assistance judiciaire est subsidiaire à la provisio ad litem.

10. Ordonner à CITE1 de produire toutes les pièces utiles à la détermination de ses revenus et charges mensuels ainsi que les preuves de l’acquittement effectif et régulier de celles-ci et toutes pièces relatives à sa fortune éventuelle, en particulier :

- tous ses certificats annuels de salaire de ___ à ___ ; - toutes ses fiches de salaire de ___ à ___ ; - tous les extraits bancaires mensuels détaillés de ___ à ___ ; - toutes ses déclarations fiscales de ___ à ___ ; - son extrait individuel de compte AVS regroupant toutes les caisses de pension à jour au ___) ; - toutes les demandes d’acomptes de l’administration fiscale ; - tous les contrats de prêt hypothécaire relatifs au logement familial ; - toutes les pièces concernant d’éventuelles prestations d’assurances publiques ou privées ; - tous les documents permettant d’établir ses charges.

Ceci peut être réclamé via les MPUC : puisque la maxime d’office est applicable il n’y a pas de problème à requérir ceci. D’ailleurs, ce type de requête – puisqu’il est aisément démontrable que la connaissance de ces éléments est impérative pour pouvoir trancher la question litigieuse – peut être fondé sur l’art. 170 CC, qui, dans le cas de MPUC ne pose pas de problème car soumis à la procédure sommaire tout comme les MPUC (cf. 90 CPC) (en théorie, 170 CC est davantage problématique en cas de divorce).

11. Ordonner à CITE1 de produire toutes les pièces permettant d’établir les charges des enfants ___, ___ et ___.

12. Ordonner à CITE1 de produire toutes les pièces permettant d’établir la situation financière de son épouX/SE___.

Cela fait,

13. Réserver à REQUERANT1 le droit d’amplifier, préciser ou modifier ses conclusions une fois les documents sollicités produits par le Cité.

Principalement

14. Constater que la vie commune des époux REQUERANT1 et CITE1 est effectivement suspendue depuis le ___.

SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE JTPI/10567/2020

15. Autoriser les époux REQUERANT1 et CITE1 (de continuer) à vivre séparés.

SUSPENSION DE LA VIE COMMUNE JTPI/10567/2020

16. Attribuer à REQUERANT1 la jouissance exclusive (de l’ancien) domicile conjugal sis ___, et du mobilier le garnissant, à charge pour ce dernier de s’acquitter seul des intérêts hypothécaires et de l’intégralité des frais d’entretien de l’immeuble.

ATTRIBUTION LOGEMENT CONJUGAL JTPI/10567/2020

17. Ordonner au Conservateur du Registre foncier de procéder à l’inscription, aux frais par moitié chacun de REQUERANT1 et CITE1, sur la parcelle n° ___, feuille ___, de la Commune de ___, propriété de CITE1, d’un droit d’habitation en faveur de REQUERANT1, valable jusqu’au 31 juillet 2025.

ATTRIBUTION LOGEMENT CONJUGAL – DROIT D’HABITATION JTPI/12535/2022 (221020 jugement du tpi – attention = jugement de divorce)

18. Ordonner à CITE1 de quitter le domicile conjugal au ___, sous la menace des peines de l’art. 292 du Code pénal.

19. Autoriser REQUERANT1 à faire appel, cas échéant, à la force publique pour obtenir l’exécution du jugement. ATTRIBUTION LOGEMENT CONJUGAL (210625 requete en MPUC p.a.)

20. Instaurer en faveur de REQUERANT1 et de CITE1 une garde partagée sur leurs enfants ___, né le ___ et ___, né le___, qui s'exercera, sauf accord contraire des parties, de manière alternée une semaine sur deux, du dimanche soir 18H00 au dimanche 18H00, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires.

GARDE DES ENFANTS JTPI/10567/2020

21. Exhorter les parties à s'accorder au moins trois mois à l'avance sur la répartition entre elles des périodes de vacances scolaires.

GARDE DES ENFANTS JTPI/10567/2020

22. Dire que le domicile légal des enfants se trouve chez leur père.

DOMICILE DES ENFANTS JTPI/10567/2020

23. Fixer l’entretien convenable de l’enfant ___ à un montant mensuel de CHF ___.-, hors allocations familiales.

ENTRETIEN CONVENABLE DES ENFANTS 200128 Requête 210625 REQUETE

24. Condamner CITE1 à verser, pour l’enfant ___, en mains de REQUERANT1, par mois et par avance, la somme de CHF ___.- à titre de contribution d’entretien, avec effet au ___.

ENTRETIEN CONVENABLE DES ENFANTS 200128 Requête

25. Condamner CITE1 à s’acquitter de tous les frais de l’enfant ___.

ENTRETIEN CONVENABLE DES ENFANTS 200128 Requête

26. Condamner REQUERANT1 et CITE1 à prendre à leur charge, à raison de la moitié chacun, l’entretien « en nature » de ___ et ___ pour toutes les périodes où ils assurent la leur prise en charge, y compris les vacances.

ENTRETIEN CONVENABLE DES ENFANTS JTPI/10567/2020

27. Donner acte au surplus de l’engagement de CITE1 à prendre à sa seule charge l’intégralité des coûts directs d’entretien de ___ et ___, et ce avec effet rétroactif au ___ et l’y condamner en tant que de besoin.

ENTRETIEN CONVENABLE DES ENFANTS JTPI/10567/2020

28. Dire que les conclusions ___ à ___ de la présente requête sont applicables au-delà de la majorité des enfants ___ et ___, en cas d’études ou de formation sérieuses et régulièrement suivies, et ce, jusqu’à l’achèvement de celles-ci.

ENTRETIEN CONVENABLE DES ENFANTS JTPI/10567/2020

29. Dire que les allocations familiales ou d'études devront revenir à REQUERANT1 jusqu'à la majorité des enfants, au titre de participation à l'entretien en nature lesdits enfants.

ALLOCATION FAMILIALES JTPI/10567/2020

30. Dire que les allocations familiales ou d’études reviennent à REQUERANT1 et condamner en tant que de besoin CITE1 à les lui reverser.

ALLOCATION FAMILIALES JTPI/12535/2020 (221020 jugement du tpi – attention = jugement de divorce)

31. Condamner CITE1 à verser en mains de REQUERANT1, par mois et par avance, la somme de CHF ___.- à titre de contribution d’entretien, avec effet au ___.

CONTRIBUTION D’ENTRETIEN EN FAVEUR DU CONJOINT JTPI/10567/2020

32. Condamne par ailleurs CITE1 à verser à REQUERANT1 par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de celle-ci, un montant de CHF ___.- dès le ___ jusqu'au___, sous imputation de CHF ___.- déjà versés.

CONTRIBUTION D’ENTRETIEN EN FAVEUR DU CONJOINT JTPI/10567/2020

33. Attribuer à REQUERANT1 la jouissance exclusive du véhicule ___.

ATTRIBUTION MOBILIER DU MENAGE JTPI/10567/2020

Cela fait,

34. Débouter CITE1 de toutes autres ou contraires conclusions.

35. Compenser les dépens vu la qualité des parties.

COMPENSATION DES DEPENS 210625 REQUETE


Subsidiairement

36. Acheminer REQUERANT1 à prouver par toutes voies de droit utiles les faits allégués dans les présentes écritures.


  A l’appui de sa requête, REQUERANT1 expose respectueusement ce qui suit :


II. EN FAIT A. Des parties 1. REQUERANT1 est né le ___ à ___ et de nationalité ___. 2. CITE1 est né le ___ à ___ et de nationalité ___.

B. De leurs formations 3. REQUERANT1 travaille dans le domaine de ___. 4. REQUERANT1 est titulaire des diplômes suivants : 5. – w 6. – w 7. – w 8. Par ailleurs, REQUERANT1 maîtrise les langues suivantes : 9. – w 10. – w 11. – w 12. CITE1 travaille dans le domaine de ___. 13. CITE1 est titulaire des diplômes suivants : 14. – w 15. – w 16. – w 17. Par ailleurs, CITE1 maîtrise les langues suivantes : 18. – w 19. – w 20. – w

C. De leur rencontre et de la célébration du mariage 21. REQUERANT1 et CITE1 se sont rencontrés à ___ le ___. 22. Les futurs époux ont emménagé ensemble pour la première fois à ___ le ___. 23. Le mariage entre REQUERANT1 et CITE1 a été célébré le ___ à ___.

D. De la vie commune 24. Le domicile conjugal de la famille est au ___. 25. W 26. W

E. Des enfants 27. W 28. W 29. W

F. De la situation financière de REQUERANT1 30. REQUERANT1 travaille pour ___ et réalise un revenu mensuel net de ___. 31. REQUERANT1 n’a pas d’autre activité lucrative ni d’autre source de revenu. 32. Les charges mensuelles de REQUERANT1 sont les suivantes : LIBELLE MONTANT (en CHF) PREUVE Montant de base OP Loyer (70% vu la présence de deux enfants) [20% pour 1 enfant, 30% pour 2 et 40% dès trois enfants (SJ 2007 II 84, 102)] Assurance maladie obligatoire LAMal Franchise Frais médicaux non couverts

Impôts ICC/IFD Frais (forfaits) de communication Primes d’assurances privées Frais de formation continue indispensable Frais découlant de l’exercice du droit de visite Amortissement des dettes Dépenses de prévoyance à des institutions privées (pour les indépendants)

Loisirs/Vacances (TF 5A_311/2019, c. 7.2. : interdit, doivent être couverts par l’excédent)

TOTAL En police standard = minimum vital au sens du droit des poursuites ; En italique = minimum vital du droit de la famille.




33. REQUERANT1 n’a pas de fortune immobilière, mobilière ou immatérielle. 34. REQUERANT1 n’a pas de dettes. 35. Le solde mensuel disponible de REQUERANT1 est donc de CHF ___.- G. De la situation financière de CITE1 36. CITE1 travaille pour ___ et réalise un revenu mensuel net de ___. 37. CITE1 n’a pas d’autre activité lucrative ni d’autre source de revenu. 38. Les charges mensuelles de REQUERANT1 sont les suivantes : LIBELLE MONTANT (en CHF) PREUVE Montant de base OP Loyer (70% vu la présence de deux enfants) [20% pour 1 enfant, 30% pour 2 et 40% dès trois enfants (SJ 2007 II 84, 102)] Assurance maladie obligatoire LAMal Franchise Frais médicaux non couverts

Impôts ICC/IFD Frais (forfaits) de communication Primes d’assurances privées Frais de formation continue indispensable Frais découlant de l’exercice du droit de visite Amortissement des dettes Dépenses de prévoyance à des institutions privées (pour les indépendants)

Loisirs/Vacances (TF 5A_311/2019, c. 7.2. : interdit, doivent être couverts par l’excédent)

TOTAL

39. CITE1 n’a pas de fortune immobilière, mobilière ou immatérielle. 40. CITE1 n’a pas de dettes. 41. W 42. H. Du/De la MINEUR1 43. W 44. W 45. W LIBELLE MONTANT (en CHF) PREUVE Montant de base OP 600 Loyer (15% vu la présence de deux enfants) [20% pour 1 enfant, 30% pour 2 et 40% dès trois enfants (SJ 2007 II 84, 102)] Assurance maladie obligatoire LAMal Franchise Frais médicaux non couverts Coûts des frais de garde par des tiers / Contribution de prise en charge (qui, comptablement apparait chez l’enfant mais est versé au parent gardien) (ACJC/1155/2022, en fait, p.c.). La contribution de prise en charge reste limitée au minimum vital LP (du parent qui en bénéficie) (TF 5A_311/2019, c. 7.2. par. 5). Frais scolaires

Part d’impôts Part aux coûts effectifs du logement Primes assurance maladie complémentaire

Loisirs/Vacances (TF 5A_311/2019, c. 7.2. : interdit, doivent être couverts par l’excédent)

TOTAL

46. W

47. W 48. W 49. W 50. W 51. I. Du/De la MINEUR2 52. W 53. W

54. W 55. W 56. W 57. W J. Du/De la MAJEUR1 58. W 59. W 60. W 61. 62.



III. EN DROIT A. Recevabilité 1. For et compétence au niveau international 1. Il y a toujours élément d’extranéité pertinent lorsque l'un des époux est domicilié à l'étranger (SIX, Eheschutz, § 1.05). En revanche, la nationalité étrangère de l'un des époux ne constitue pas, en règle générale, un point de référence étranger pertinent pour les mesures de protection de l'union conjugale. Si les deux époux sont domiciliés en Suisse, la compétence à raison du lieu est donc déterminée exclusivement par l'art. 23 CPC, même si les époux sont de nationalité étrangère (SIX, Eheeschutz, § 1.05). 2. En vertu de l’art. 46 LDIP, c’est le tribunal du domicile des époux ou du lieu de résidence habituelle des époux qui est compétent pour connaître d’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale. 3. En cas d'inexigibilité ou d'impossibilité d'engager une procédure de protection de l'union conjugale au domicile étranger ou à la résidence habituelle de l'un des époux, il existe une compétence subsidiaire des tribunaux du lieu d'origine (suisse) de l'un des époux (art. 47 LDIP). 4. Au niveau international, il convient de distinguer : les mesures de protection et les droits parentaux des obligations d’entretien (obligations alimentaires). 5. La CLah96, qui englobe toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (ATF 138 III 11 consid. 5.1; 132 III 586 consid. 2.2.1; BUCHER, CR-LDIP/CL, 2011, n. 8 ad art. 85 LDIP) (ACJC/30/2022, c. 3.1.). 6. En principe, les conditions de recevabilité initiales déterminent les règles de compétence et la loi applicable jusqu'à l'issue du litige, de sorte que lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite; c'est le principe de la perpetuatio fori. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la CLaH96 présente une exception à ce principe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.2; 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3) (ACJC/30/2022, c. 3.1. § 2). Sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2) le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (ACJC/30/2022, c. 3.1. § 3). Selon l'art. 14 CLaH96, les mesures prises en application des art. 5 à 10 CLaH96 restent en vigueur dans les limites qui sont les leurs, même lorsqu'un changement des circonstances a fait disparaître l'élément sur lequel était fondée la compétence, tant que les autorités compétentes en vertu de la Convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées (ACJC/30/2022, c. 3.2). 7. 8. Les prestations d'entretien sont, quant à elles, exclues de la CLaH96 (art. 4 let. e CLaH96; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.3). Elles sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL), si les Etats de résidence ou domicile du cas d’espèce sont parties à celle-ci (ACJC/30/2022, c. 4.1). 9. L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur, lequel peut également être attrait dans un autre Etat, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL) (ACJC/30/2022, c. 4.1. § 2). 10. La résidence habituelle de l'enfant au sens de l'art. 5 al. 2 let. a CL se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (LIATOWITSCH/MEIER, in LugÜ- DIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL) (ACJC/30/2022, c. 4.1. § 3). 11. La Convention de Lugano ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant, au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3), qui demeure donc pleinement applicable (ACJC/30/2022, c. 4.1. § 4). 12. Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant des art. 2 ou 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; BUCHER, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3) (ACJC/30/2022, c. 4.2. § 1). 13. L'art. 10 LDIP stipule en effet que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326; 104 II 246, in JT 1980 I 114), ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêt du Tribunal fédéral 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 publié in FamPra.ch 2007 p. 698) (ACJC/30/2022, c. 4.2. § 2). 14. S'agissant du droit applicable, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 1 et 2 CLaH73) (ACJC/30/2022, c. 4.3.). 15. 16. 17. Il convient en outre de noter que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions relatives à la garde, aux relations personnelles et à l'entretien de l'enfant ne sont en principe pas divisibles (BGer 5A_631/2011 du 18.07.2012 consid. 3.2). En conséquence, un tribunal suisse des mesures protectrices de l'union conjugale ne peut pas statuer sur l'entretien de l'enfant s'il n'est pas ou plus compétent pour régler la garde et les relations personnelles ou la prise en charge (SIX, Eheschutz, § 1.08). 2. For et compétence en l’absence d’élément d’extranéité 18. En vertu de l'art. 23 al. 1 CPC, le tribunal du domicile de l'une des parties est impérativement compétent pour statuer sur les requêtes et actions fondées sur le droit du mariage ainsi que sur les requêtes en mesures provisionnelles. A ce titre. le présent cas ne présente pas de difficulté particulière, dans la mesure où les époux ___ sont tous deux domiciliés à Genève. 19. Le Tribunal de céans est compétent ratione materiae en application de l'art. 86 al. 1 LOJ. Il s'agit en effet de nouvelles mesures protectrices de l'union conjugale portant sur ___. 20.


B. Au fond 1. W 21. W 22. W 2. X 23. W 24. W 25. W 3. Y 26. W 27. W 28. W 29. W 4. Du calcul de l’entretien 1.1. De la méthode en deux étapes avec répartition de l’excédent 1.1.1. Du minimum vital au sens du droit des poursuites

30. En vertu du chiffre I des normes d’insaisissabilité pour l’année 2022, le montant de base mensuel inclut : les frais pour l’alimentation, les vêtements et le linge y compris leur entretien, les soins corporels et de santé, l’entretien du logement, les assurances privées, les frais culturels ainsi que les dépenses pour l’éclairage, le courant électrique ou le gaz pour la cuisine, etc. représentent, dans le revenu mensuel du débiteur, le montant de base absolument indispensable suivant qui doit être exclu de la saisie au sens de l’article 93 LP : 1. pour un débiteur vivant seul 1 200 francs 2. pour un débiteur monoparental 1 350 francs 3. pour un couple marié, deux personnes vivant en partenariat enregistré ou un couple avec des enfants 1 700 francs 4. entretien des enfants par enfant jusqu’à l’âge de 10 ans 400 francs et de plus de 10 ans 600 francs En cas de colocation / communauté de vie réduisant les coûts, si le partenaire d'un débiteur vivant sans enfant en colocation / communauté de vie réduisant les coûts dispose également de revenus, il convient d'appliquer le montant de base défini pour le couple marié et, en règle générale, de le réduire (au maximum) à la moitié (cf. ATF 130 III 765 ss). 31. En vertu du chiffre II des normes d’insaisissabilité pour l’année 2022, il convient d’admettre, en tant que suppléments au montant de base mensuel : 32. Le loyer effectif pour le logement ou une chambre sans les charges pour l’éclairage, le courant électrique et/ou le gaz pour la cuisine. Si le débiteur est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les charges immobilières doivent être ajoutées au montant de base à la place du loyer. Celles-ci sont composées des intérêts hypothécaires (sans l'amortissement), des taxes de droit public et des coûts (moyens) d'entretien. Un loyer disproportionné par rapport à la situation économique et personnelle du débiteur doit être ramené à un niveau normal selon l'usage local après expiration du prochain délai de résiliation du contrat de bail; il faudra procéder de manière semblable pour un débiteur propriétaire d'un immeuble qui se trouve confronté à des charges d'intérêts hypothécaires disproportionnées (ATF 129 III 526 et ss avec références). Dans le cas d'une colocation (y compris enfants majeurs ayant leurs propres revenus professionnels), il convient en règle générale de tenir compte d'une participation proportionnelle aux dépenses de logement. 33. Les frais de chauffage et charges accessoires sont admises. Dans ce cas, la moyenne des dépenses annuelles réparties sur douze mois pour le chauffage et les charges accessoires du logement doit être calculée et additionnée au montant de base. 34. Les cotisations sociales (pour autant qu’elles n’aient pas été déjà déduites du salaire) telles que les cotisations ou les primes : – à l'AVS, AI, APG, assurance-maternité et aux AF ; – à l’assurance-chômage ; – à la caisse maladie ; – à l’assurance-accident ; – à la caisse de pension et de prévoyance ; – aux associations professionnelles. Les primes à payer pour des assurances non obligatoires ne peuvent pas être prises en compte (ATF 134 III 323 et ss). 35. Les dépenses indispensables à l’exercice d’une profession (dans la mesure où l'employeur ne les prend pas à sa charge) : a) besoins alimentaires accrus en cas de travaux physiques, en équipes et/ou de nuit : 5,50 francs par journée de travail; b) dépenses pour les repas pris hors du domicile sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires pour les repas pris hors du domicile : 9 francs à 11 francs par repas principal; c) dépenses supérieures à la moyenne pour l'entretien des vêtements ou de blanchissage, par exemple pour le personnel de service, les voyageurs de commerce, etc. : jusqu'à 50 francs par mois; d) déplacements du domicile au lieu de travail en cas d’utilisation des transports publics : le coût effectif; pour un vélo : 15 francs par mois pour l’usure; pour un scooter / vélomoteur : 30 francs par mois pour l’usure, le carburant, etc.; pour une moto : 55 francs par mois pour l’usure, le carburant, etc.; pour un véhicule automobile : dans la mesure où un véhicule automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, les coûts fixes et variables doivent être calculés sans tenir compte de l'amortissement. Pour un véhicule automobile qui n'est pas indispensable : remboursement des frais comme pour l'utilisation des transports publics. 36. Les pensions alimentaires dues en vertu de la loi que le débiteur a payées de manière avérée à des personnes qui ne font pas ménage commun avec lui dans la période précédant la saisie et dont le paiement est dûment prouvé et qu’il devra également assumer pendant la durée de la saisie (ATF 121 III 22). Les documents qui fondent et justifient ces paiements doivent être présentés à l’Office des poursuites (jugements, quittances, etc.). 37. Les dépenses particulières pour la formation des enfants (transports publics, fournitures scolaires, etc.). Pour les enfants majeurs sans revenu jusqu'à la fin de la première formation scolaire ou du premier apprentissage, jusqu'à la maturité ou diplôme de formation. 38. Les paiements par acomptes ou loyer / leasing pour les objets de stricte nécessité doivent être pris en considération, selon le contrat de vente, aussi longtemps que le débiteur est tenu contractuellement de payer des acomptes et justifie des paiements. A une condition : le vendeur doit s’être réservé la propriété de l’objet et ladite réserve doit être inscrite au registre des pactes de réserves de propriété. La même règle est aussi applicable aux objets de stricte nécessité pour lesquels il existe un contrat de location / de leasing (ATF 82 III 26 ss). 39. S’agissant des animaux domestiques, les frais d'entretien à hauteur d'un montant maximal de 50 francs par mois sont admis. 40. Enfin s’agissant de dépenses diverses, si, au moment de la saisie, le débiteur doit faire face de manière imminente à des dépenses supplémentaires tels que frais médicaux, médicaments, franchise, naissance et soins apportés à des membres de sa famille, déménagement, etc., il convient de tenir compte de ces dépenses, pour autant qu'elles soient raisonnables, en augmentant temporairement le minimum vital du montant correspondant. De la même manière, si de telles dépenses apparaissent en cours de saisie, il faut aussi en tenir compte. La modification de la saisie de salaire n’interviendra que sur demande du débiteur. 41. Les impôts ne doivent toutefois pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital (ATF 126 III 89, 92 et ss; arrêt du Tribunal fédéral du 17/11/2003, 7B.221/2003; Bulletin des préposés aux poursuites et faillites 2004, 85 et ss). Pour les débiteurs, travailleurs domiciliés à l'étranger et qui sont soumis à l'impôt à la source, le calcul du montant saisissable devra tenir compte du salaire qui est effectivement perçu par le débiteur (ATF 90 III 34)

1.1.2. Du minimum vital du droit de la famille (minimum vital élargi)

42. Lorsque la situation financière le permet, l’entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Chez les parents, cela comprend en sus les impôts, les forfaits pour la télécommunication et les assurances, les frais de formation continue indispensables, les frais de logement réels, les frais d’exercice du droit de visite et un montant adapté pour l’amortissement des dettes. Dans des circonstances favorables, il est encore possible de prendre en compte les primes d’assurances maladie privées et le cas échéant les dépenses de prévoyance à des institutions privées de la part des personnes travaillant à titre indépendant (TF 5A_311/2019, c. 7.2. par. 3). 43. 44. Pour les coûts directs des enfants, le minimum vital du droit de la famille comprend une part d’impôts, la part adaptée aux coûts effectifs de logement et les primes d’assurances maladie complémentaires. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n’est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l’excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l’excédent (TF 5A_311/2019, c. 7.2. par. 4). 45. L’entretien de l’enfant mineur, ne prime l’entretien du conjoint que s’il est question de l’entretien au sens du minimum vital du droit des poursuites. Le comblement du minimum vital du droit des poursuites de l’enfant mineur (par le versement d’un montant en argent) prime le comblement du minimum vital du droit des poursuites du conjoint. En revanche, le minimum vital du droit de la famille (à savoir l’entretien convenable) de l’enfant ne prime pas le minimum vital du droit des poursuites du conjoint, mais uniquement le minimum vital du droit de la famille du conjoint (TF 5A_311/2019, c. 7.3. par. 3). 46. De même, l’entretien des enfants majeur·es est limité au minimum vital du droit de la famille (y compris les frais de formation) parce que son but est de permettre l’acquisition d’une formation adaptée, alors qu’une participation prolongée au-delà de la majorité au train de vie plus élevé des parents reviendrait à avantager de manière injustifiée les enfants qui suivent une longue formation au détriment des enfants qui ont entrepris une formation plus courte (TF 5A_311/2019, c. 7.2. par. 5). 47. L’entretien de l’enfant majeur·e doit céder le pas, non seulement au minimum vital du droit des poursuites mais également au minimum vital du droit de la famille des autres ayants droit. Ces derniers ont une prétention visant à préserver leur minimum vital du droit de la famille en présence de moyens suffisants (cf. consid. 7.2 et la jurisprudence citée). Les parents sont en principe aussi tenus à l’entretien des enfants majeur·es, jusqu’au terme d’une formation adéquate et régulièrement menée au sens de l’art. 277 al. 2 CC. Il s’agit d’une obligation de droit de la famille qui peut être réclamée en justice. Par conséquent, l’ancienne jurisprudence selon laquelle pour l’entretien de l’enfant majeur·e, le minimum vital de la partie débirentière doit être augmenté de 20% doit être précisée en ce sens que c’est le minimum vital du droit de la famille qui doit être laissé au parent débiteur ; en revanche, la répartition de l’excédent en faveur des autres membres de la famille ne peut intervenir si l’obligation d’entretien envers l’enfant majeur·e peut être satisfaite. A l’accession à la majorité, les devoirs de soins et d’éducation des parents cessent. Les deux parents sont alors tenus de verser des prestations en argent en fonction de leur capacité contributive (voir en l’espèce consid. 8.5) (TF 5A_311/2019, c. 7.3. par. 4). 48.

1.1.3. De l’ordre de la répartition de l’entretien

49. Il convient par conséquent de procéder comme suit lors de l’application de la méthode concrète en deux étapes : il convient en premier lieu de laisser le minimum vital du droit des poursuites à la partie débirentière. Avec les moyens restants, il faut couvrir les coûts directs des enfants mineur·es à l’aune du minimum vital du droit des poursuites, puis la contribution de prise en charge, puis enfin l’éventuel entretien de l’(ex-) conjoint·e. Lorsque le minimum vital du droit des poursuites de tous les ayants droit a été couvert, on peut envisager d’affecter les ressources restantes à la satisfaction de besoins élargis, de manière plus ou moins large, conformément à la notion dynamique de l’entretien convenable. En fonction des moyens disponibles, il convient de couvrir le minimum vital du droit des familles, selon l’ordre de priorité décrit, à savoir les coûts directs de l’enfant mineur·e, la contribution de prise en charge et l’entretien de l’(ex-) conjoint·e. Il convient de procéder par étapes, par exemple en tenant compte d’abord des impôts de toutes les personnes intéressées, puis on ajoute chez chaque personne les forfaits de communication et d’assurance, etc. Si le minimum vital du droit de la famille adapté à la situation est couvert, avec les moyens restants, les parents doivent couvrir l’entretien de l’enfant majeur·e. Enfin, s’il reste de l’excédent, il convient de le répartir en équité entre les ayants droit (TF 5A_311/2019, c. 7.3. par. 5). 50. Dans les situations moyennes, il peut s’avérer difficile d’identifier les postes à intégrer dans le minimum vital élargi, lorsque les ressources suffisent à couvrir le minimum vital du droit des poursuites, sans pour autant couvrir tous les autres postes du minimum vital élargi du droit de la famille. Dans ces situations, il existe donc une marge d’appréciation sur les éventuels postes à intégrer dans les calculs, même si la règle imposée par le Tribunal fédéral exige d’intégrer les postes progressivement et de manière égale entre les parties concernées (Sabrina Burgat, Entretien de l’enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse ; analyse de l’arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, page 16 par. 2). 51.

1.1.4. De la répartition de l’excédent

52. Jusqu’à présent, l’excédent était souvent réparti dans une proportion 1 : 2 en faveur du parent gardien. Dans la mesure où, désormais, il convient d’examiner les besoins de chaque personne, la répartition « par grandes et petites têtes », c’est-à-dire par adultes et enfants mineur·es, s’impose comme nouvelle règle. Lors de cette répartition, toutes les particularités du cas d’espèce doivent être prises en compte, soit notamment la répartition de la prise en charge, le travail « surobligatoire » ou les besoins particuliers. La part d’épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l’excédent. Un tel cas signifie que les parents ont vécu de manière plus économe que ce que la situation permettait. En d’autres termes, le train de vie divergeait de la capacité contributive potentielle. Dans une telle situation, l’enfant ne peut alors pas, dans le cadre de la répartition de l’excédent, prétendre à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Par ailleurs, dans des situations particulièrement favorables, des motifs éducatifs et liés aux besoins concrets commandent de limiter la part de l’excédent de l’enfant en faisant abstraction du train de vie mené par les parents (TF 5A_311/2019, c. 7.3. par. 6).

53. W


1.2. 54. W 55. W 56. w

5. Des mesures protectrices de l’union conjugale (art. 178 CC) 57. Dans la mesure nécessaire pour assurer les conditions matérielles de la famille ou l'exécution d'obligations pécuniaires découlant du mariage, le juge peut, à la requête de l'un des époux, restreindre le pouvoir de l'autre de disposer de certains de ses biens sans le consentement de son conjoint (art. 178 al. 1 CC). 58. Le juge peut ordonner les mesures de sûreté appropriées (art. 178 al. 2 CC) qui peuvent consister notamment dans le blocage des avoirs bancaires ou le dépôt, puis le blocage d'espèces ou d'autres objets de prix auprès des tribunaux, des banques ou des tiers compétents à cet effet (HAUSHEER/REUSSERIGEISER, Berner Kommentar. 1999, art. 178 cc N 20b: TF. 5A_852/2010 du 23 mars 2011. consid. 3 publié in SJ 2012 I p. 34: TF. 5P.144/1997 du 12 juin 1997 consid. 3a). 59. A titre de mesure de contrainte indirecte, l'injonction peut être assortie de la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP (TF. 5A_852/2010 du 28 mars 2011 consid. 3.2. publié in SJ 2012 I 34). 60. Les obligations pécuniaires visées par l'art. 178 CC couvrent notamment les expectatives en matière de liquidation du régime matrimonial (acquittement de récompense et participation aux acquêts) et toute autre relation juridique intrinsèque au droit de la famille (CR CC I-F. CHAIX art. 178 N 2). La notion procédurale de la liquidation du régime matrimonial est large et s’étend à toutes les prétentions pécuniaires entre époux, même séparés de biens, nées pendant le mariage, à moins qu'elles ne soient dénuées de tout rapport avec la communauté matrimoniale, de sorte que les litiges à l'issue d'un régime de séparation de biens ne sont pas soumis à un tribunal différent de celui qui est compétent pour connaître des contestations relatives à la liquidation de la participation aux acquêts ou de la communauté de biens (CR CC I-G. PILLER. lntro. art. 247-251 N 14). 61. L'époux qui demande le prononcé de mesures de sûreté doit rendre vraisemblable, sur le vu d'indices objectifs, l'existence d'une mise en danger sérieuse et actuelle (ATF 118 II 378 consid. 3b et les citations: arrêt du Tribunal fédéral 5A_771/2010 du 24 juin 2011 consid. 6.1 ). Peuvent notamment constituer de tels indices la disparition soudaine et inexpliquée de valeurs patrimoniales, des retraits bancaires inhabituellement importants, la parution d'une annonce de vente immobilière, le refus de communiquer des renseignements sur le patrimoine ou la transmission d'informations inexactes sur ce sujet (CR CC I-CHAIX, art. 178 N 4: HAUSHEERIREUSSER/GEISER. op. cit., art. 178 N 8a). 62. Il sera rappelé que les acquêts sont les biens acquis par un époux à titre onéreux pendant le régime et comprennent notamment le produit de son travail (art. 197 al. 1 et al. 2 ch. 1 CC). En revanche, les biens propres constituent un patrimoine spécial, dont la substance n'a pas à être partagée avec l'autre conjoint (DESCHENAUX/STEINAUER/BADDELEY, Les effets du mariage, Berne 2009, p. 427 n° 909); ils comprennent notamment les biens affectés exclusivement à l'usage personnel d'un conjoint et ceux acquis à titre gratuit (art. 198 ch. 1 et 2 CC), c'est-à-dire sans contreprestation correspondante. 63. Tout bien d'un époux est présumé acquêt, sauf preuve du contraire (art. 200 al. 3 CC). 64. Dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, les prétentions patrimoniales des époux se rapportent à la totalité des biens matrimoniaux indépendamment du lieu de situation de ceux-ci. Il n'apparaît dès lors pas inconcevable que la restriction du pouvoir de les aliéner (mesure ad personam) porte aussi sur des biens localisés à l'étranger. A défaut, l'étendue de la protection que l'art. 178 CC est censée offrir à l'époux dont les prétentions sont menacées serait réduite. La saisie (mesure in rem) apparaît quant à elle comme une mesure de sûreté visant à assurer l'efficacité de la restriction du pouvoir de disposer et à empêcher l'acquisition des biens par des tiers. Elle tend à "immobiliser" les valeurs sur lesquelles porte la restriction du pouvoir de disposer. Il n'est dès lors pas insoutenable d'admettre que, au stade des mesures provisoires, l'on puisse ordonner la saisie de biens sis à l'étranger. Autre est la question de l'exécution forcée de cette décision et de la voie qui devra être suivie à cet effet (arrêt du TF 5A_259/2010 du 26 avril 2012, paru in SJ 2012 I p. 453, 454). 65. S'agissant de la question du Durchgriff, si, en droit international des sociétés, la jurisprudence l'examine à l'aune du droit applicable à la société, celle-là n'a toutefois pas été rendue dans le cadre de mesures provisoires. Or, dans de telles procédures - qui revêtent un caractère sommaire et rapide - le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire, rapportant en cela l'avis de certains auteurs, que le juge suisse peut appliquer le droit suisse en lieu et place du droit étranger qui serait topique au fond (en ce sens: arrêt 5P.355/2006 du 8 novembre 2006 c. 4.2 et les auteurs cités). La situation n'est pas différente en droit international privé. La solution voulant que le droit suisse est applicable (d. art. 62 al. 2 LDIP) aux mesures provisoires que le juge suisse saisi d'une action en divorce doit prononcer trouve aussi sa justification dans le fait que de telles décisions relèvent essentiellement du pouvoir d'appréciation et doivent être prises rapidement (SJ 2012 I p. 453,456).


  • * *


En vertu de ce qui précède, REQUERANT1 persiste dans ses conclusions prises en tête des présentes écritures.


Pour REQUERANT1

[à compléter], avocat


Annexe : un bordereau de pièces